Livre Ier: Organisation des activités physiques et sportives
Titre Ier: Personnes publiques
Chapitre II: Etablissements publics et Agence nationale du sport
Section 1: Etablissements publics
Section 2: Agence nationale du sport
Article L.112-10
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L.121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous